L’arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement interdit, encadre ou autorise les ressources dont les usagers peuvent disposer à la chasse.
S’il est indéniable que la chasse est empreinte d’ancestralité, elle ne demeure pas figée et voit de nouvelles pratiques se développer avec l’innovation technologique. Toutefois, les méthodes ou moyens utilisés, s’ils doivent permettre une sélectivité du gibier, ne doivent pas faciliter indûment sa capture. C’est sur la base de ces considérations éthiques, mais aussi dans un souci de cadrage sécuritaire, que l’arrêté de 1986 fait régulièrement l’objet d’actualisations.
Aux termes de l’article L424-4 du Code de l’environnement, le principe est celui de l’interdiction de tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel.
Ainsi, par exception, certains moyens d’assistance électronique strictement énumérés à l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986 modifié sont admis. Ces moyens peuvent être de trois types. Il peut s’agir :
– de dispositifs de localisation et de repérage des auxiliaires de chasse
– de dispositifs d’assistance oculaire
– de dispositifs d’assistance auditive.
En ce qui concerne le premier point, il est à noter que, en dehors de la chasse à la bécasse, l’usage de dispositifs de localisation ou colliers de repérage des chiens (par exemple bip ou indication d’une direction avec évaluation de la distance) est strictement interdit durant l’action de chasse. Ceux-ci ne pourront être utilisés qu’après l’action de chasse.
L’arrêté interdit par ailleurs expressément certains usages. Citons par exemple :
– l’emploi des chiens molossoïdes ou classés dangereux
– l’emploi de gaz pour la destruction au terrier
– la fixation d’une mini-caméra sur l’arme. Celle-ci reste autorisée en frontal ou encore sur la poitrine. Ces caméras, en effet, ne participent pas à l’action de recherche ou de capture du gibier, mais visent seulement à conserver ou partager un souvenir. Pour prévenir les comportements à risque elles ne peuvent cependant pas être employées sur les armes à feu et les arcs.
La seule présence d’un système d’alimentation électrique pour faire fonctionner des appelants artificiels motorisés ne fait pas rentrer automatiquement cet équipement dans la catégorie des moyens d’assistance électronique prohibés. Ainsi, lorsque des piles permettent d’alimenter un moteur faisant battre les ailes d’un appelant artificiel sans que l’appareil ne comprenne de composant électronique, le dispositif sera licite.
A l’inverse, tout appareil pourvu de composants électroniques permettant par exemple de faire fonctionner un variateur ou une télécommande, est interdit d’utilisation à la chasse.
Rappelons néanmoins que l’emploi d’appelants artificiels doit se faire sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles.
Celui-ci prévoit l’autorisation d’appeaux et d’appelants artificiels sur le territoire métropolitain :
– pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux, corneille noire et pie bavarde
– pour la destruction des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts ou susceptibles d’être classés comme tels, à l’exception du pigeon ramier.
L’arrêté précise également que pour la chasse à tir de l’alouette des champs, seul est autorisé l’emploi du miroir à alouettes dépourvu de facettes réfléchissantes et que pour la chasse à tir du pigeon ramier, l’emploi du tourniquet est interdit.
Il est à noter que depuis janvier 2018, silencieux et modérateurs de sons sont désormais autorisés à la chasse et pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. En effet, dans un but de protection de l’ouïe des chasseurs souffrant des détonations de leurs propres armes, l’article 2 de l’arrêté du 1er août 1986 a été modifié et a vu disparaître la mention de l’interdiction de l’emploi sur les armes à feu de tout dispositif silencieux destiné à atténuer le bruit au départ du coup.
Les réducteurs de sons ne sont du reste plus classés dans les éléments d’armes et ne sont donc plus soumis à déclaration. Leur acquisition ne peut toutefois se faire que sur présentation du permis de chasser validé et d’un justificatif de détention d’une arme dans le calibre correspondant.
Un mot pour finir sur un outil qui ne nous quitte que très rarement de nos jours, le téléphone portable. Si la simple détention d’un téléphone portable durant l’activité cynégétique n’est pas une infraction en soi, son emploi pour faciliter l’acte de chasse est prohibé. Ainsi, s’il peut être utilisé au cours de l’activité cynégétique en tant qu’objet électronique, il ne doit pas constituer un moyen d’assistance électronique à l’exercice de la chasse. Il ne pourra pas, par exemple, être utilisé pour reproduire le chant d’oiseaux ou les cris d’animaux que l’on souhaite attirer.
Seules dérogations : la chasse collective au grand gibier et la destruction du sanglier, lorsque ce dernier est classé ESOD (espèce susceptible d’occasionner des dégâts). Au cours de ces activités, le portable pourra être utilisé, au même titre que les talkies-walkies, afin de permettre une meilleure communication entre chasseurs, d’améliorer la sécurité et d’éviter les dépassements de plan de chasse (sur ce sujet voir notre FAQ).
L’arrêté réglemente l’utilisation de biens d’autres dispositifs (armes, engins, modes de chasse, …). Accédez au texte complet en téléchargeant le fichier ci-dessous.
Source : Gobbe, Christelle et Suas, Charlie. « Le cadrage éthique et sécuritaire de l’évolution des pratiques cynégétiques ». Faune sauvage, octobre-décembre 2015, n° 309, pp. 44-50.